E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
526.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 526 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste référendaire ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, un écrit signé par elle ou une résolution demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au greffier-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou greffier-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 69; 2000, c. 19, a. 24; 2021, c. 31, a. 132.
526.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 526 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste référendaire ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, un écrit signé par elle ou une résolution demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 69; 2000, c. 19, a. 24.
526.1. La demande d’inscription visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 525 ou la procuration visée à l’article 526 doit être transmise au greffier ou secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au premier alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 69.